1049.1.0.4. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, stipule, à l’égard de titres convertibles qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé à leur égard en vertu de l’article 965.6.0.5, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5 à l’égard de chacun de ces titres convertibles.
1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.